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Résolution de l’assemblée générale d’une SAS : notion de conversion d’actions en actions de préférence

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Résolution de l’assemblée générale d’une SAS : notion de conversion d’actions en actions de préférence

Une société par actions simplifiée décide la création d’actions de préférence « P » donnant droit, en application de ses statuts, à un dividende prioritaire correspondant à 8 % du prix de souscription de ces actions ou à 50 % du bénéfice net consolidé par action.

Deux organismes ayant acquis ces actions de préférence « P » assignent la société et ses créateurs en nullité des résolutions d’une assemblée générale ayant réduit le montant du dividende prioritaire attaché aux actions de préférence « P » et en paiement de sommes à titre de complément de dividendes.

Selon l’article L. 228-15, alinéa 2, du Code de commerce, les titulaires d’actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie.

Constitue une conversion d’actions au sens et pour l’application de ce texte toute opération emportant modification des droits attachés aux actions converties.

Viole ce texte la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale et les demandes en paiement de sommes à ce titre, après avoir relevé que, lors de cette assemblée, la totalité des associés avaient voté sur la modification de la rémunération des actions de préférence, retient que les dispositions du texte précité ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que le vote soumis aux associés de la société ne portait pas sur la création d’une action de préférence, mais sur la modification à la baisse des modalités de rémunération d’actions de préférence déjà existantes, alors qu’il résulte de ses constatations que la modification des droits attachés aux actions de préférence, laquelle entraînait un changement de catégorie de ces actions, constituait une conversion d’actions au sens de ce texte, quand bien même ces actions continuaient d’être désignées sous le même intitulé, ce dont elle aurait dû déduire que les associés titulaires d’actions de préférence « P » n’auraient pas dû prendre part au vote portant sur la modification du dividende prioritaire attaché à ces actions et que, par suite, les résolutions litigieuses étaient entachées de nullité.


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