Depuis le 1er juillet 2024, l’information des consommateurs sur la réduflation, ou l’augmentation des prix des produits dont la quantité a diminué, est obligatoire.
La réduflation, version française du néologisme d’origine anglaise shrinkflation (to shrink se traduit par rétrécir), est une pratique commerciale consistant à réduire le poids d’une denrée tout en conservant son volume apparent, par exemple avec le même emballage, afin de masquer une hausse des prix.
Selon Bruno Le Maire, « la pratique de la shrinkflation est une arnaque ! Nous y mettons fin. Je veux rétablir la confiance des consommateurs. Et la confiance vient avec la transparence. Dès le 1er juillet, il sera obligatoire d’indiquer lorsqu’un produit alimentaire change de taille. L’indication devra en particulier préciser l’évolution du prix rapporté au poids, afin que le consommateur connaisse la vraie évolution du prix. Nous nous y étions engagé, nous le faisons ».
Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation a déclaré : « Quand shrinkflation rime avec manque d’information, les consommateurs en sont les premières victimes. À compter du 1er juillet, une affichette sera apposée à proximité du produit lorsque sa quantité diminue et que son prix reste inchangé ou augmente. C’est un pas important dans le combat que je mène pour la transparence qu’on doit aux consommateurs ».
Ainsi, un arrêté du 16 avril 2024 rend obligatoire, à compter du 1er juillet 2024, pour les entreprises du secteur de la distribution une information spécifique en faveur des consommateurs en matière de shrinkflation. C’est dire que, si la pratique de la shrinkflation est licite, encore faut-il qu’elle soit parfaitement transparente.
Champ d’application
Cette obligation de transparence s’appliquera aux distributeurs du secteur de la distribution à prédominance alimentaire pour les magasins de plus de 400 mètres carrés.
Pour UFC Que choisir, il aurait été « logique » d’obliger aussi « aux industriels d’indiquer clairement sur les emballages une modification à la baisse de la quantité d’un produit ». En outre, dénonce l’association, les sites internet des distributeurs proposant des drives ne sont pas concernés.
Quoi qu’il en soit, le décret prévoit une information des consommateurs à l’intérieur des magasins sur les prix des produits de grande consommation préemballés à quantité constante (produits ménagers, produits pour bébés, etc.) qui ont subi une modification de poids ou de volume à la baisse en sus des informations légales sur les prix en vigueur. Sont donc concernés en pratique les denrées alimentaires et les produits non alimentaires qui sont commercialisés dans une quantité (poids, volume) constante.
À l’inverse, ne sont pas concernées les denrées alimentaires préemballées à quantité variable (rayon traiteur par exemple) et les denrées alimentaires non préemballées (vrac). Précisément, la mention suivante devra être indiquée, en sus des informations légales sur les prix en vigueur, directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité de ce produit, de façon visible, lisible et dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l’indication du prix unitaire du produit, à l’exclusion de toute autre :
« Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au [préciser l’unité de mesure concernée] a augmenté de… % ou…€. »
L’obligation d’information s’applique pendant un délai de deux mois, à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.
À noter. Les consommateurs ayant des doutes quant au prix à l’unité de mesure affiché en rayon sont également invités à le signaler via l’application ou le site web SignalConso.
Pour UFC Que choisir, « rien ne garantit que l’encadrement de cet affichage permettra aux consommateurs de pouvoir réellement prendre connaissance d’un cas de “shrinkflation”, puisque les distributeurs pourront se contenter d’un simple et vague affichage “à proximité” du produit ». Selon l’association « il aurait été plus pertinent d’imposer un affichage de l’information directement sur le produit (ce sera possible, mais pas obligatoire) ».
Sanctions
Les manquements aux dispositions de cet arrêté, pris en application de l’article L. 112-1 du Code de la consommation, seront passibles d’une amende administrative dont le montant pourra atteindre 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
En outre, les agents de la Direction générale de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pourront utiliser, pour faire cesser ces manquements, les pouvoirs de police administrative (injonction) qui leur sont octroyés par l’article L. 521-1 du Code de la consommation. Ces mesures d’injonction pourront faire l’objet d’une mesure de publicité aux frais du professionnel, en application de l’article L. 521-2 de ce code.