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Affaire Sony : peut-on invoquer la lutte contre la contrefaçon pour justifier un comportement susceptible de constituer un abus de position dominante ?

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Affaire Sony : peut-on invoquer la lutte contre la contrefaçon pour justifier un comportement susceptible de constituer un abus de position dominante ?
6okean/AdobeStock

La pratique décisionnelle des autorités de concurrence est riche en articulations entre le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle. La présente décision de l’Autorité de la concurrence, qui condamne le groupe Sony pour abus de position dominante en est une illustration. Sony a en effet invoqué la nécessité de lutter contre les contrefaçons pour justifier un comportement susceptible de constituer un abus de position dominante.

Aut. conc., 20 déc. 2023, no 23-D-14

Le groupe Sony se voit infliger une amende de 13 millions d’euros pour avoir, d’une part, déployé des mesures techniques ayant eu pour effet d’affecter le bon fonctionnement des manettes de jeu concurrentes et, d’autre part, mis en œuvre une politique d’octroi de licence opaque ayant eu pour effet de freiner l’expansion des concurrents.

En l’espèce, plusieurs sociétés du groupe Sony ont été condamnées pour avoir abusé de leur position dominante sur le marché de la fourniture de manettes de jeux vidéo pour consoles PlayStation (PS4).

La console PS4 est conçue et commercialisée par Sony. Le groupe a également conçu et commercialisé une manette pour PS4 dont un exemplaire est vendu avec la console. D’autres manettes commercialisées par d’autres opérateurs sont également disponibles sur le marché.

Certaines de ces manettes concurrentes sont licenciées par Sony dans le cadre d’un programme de partenariat dit Official Licensed Product (ci-après « OLP ») qui permet notamment d’utiliser le logo et la marque Sony. D’autres manettes sont également disponibles sur le marché sans bénéficier d’une licence OLP.

L’affaire a pour origine la plainte de Subsonic qui dénonçait diverses pratiques mises en œuvre par Sony.

Il a ensuite été fait grief aux sociétés du groupe Sony « d’avoir abusé de leur position dominante sur le marché national amont de l’approvisionnement en manettes de jeux conçues pour la console PS4 en élevant artificiellement les barrières à l’entrée et à l’expansion sur ce marché, grâce à la combinaison de la mise en place d’un dispositif de contre-mesures techniques intégrées dans certaines mises à jour du système d’exploitation de la console PS4 avec une politique d’octroi de licences opaque et un programme de licence OLP rendu particulièrement difficile à comprendre et a fortiori à intégrer en pratique, freinant ainsi l’entrée et le développement des tiers ne disposant pas de licence officielle sur ce marché ».

I – Les pratiques n’ayant pas fait l’objet de griefs

Une partie des pratiques dénoncées dans la plainte ont été écartées au stade de l’instruction sur le fondement de l’article L. 462-8 du Code de commerce qui permet à l’Autorité de rejeter la saisine lorsqu’elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants. Tel est le cas des pratiques de dénigrement. La plainte visait une mention figurant dans un communiqué publié sur le site internet de Sony. Selon cette mention, « seulement les produits Sony (…) seront compatibles avec le système PS4 ». Pour l’Autorité, cette mention « ne paraît pas susceptible de relever d’un discours dénigrant dans la mesure où elle était purement informative et ne consistait pas, au sens de la pratique décisionnelle de l’Autorité, à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié ».

Ne sont pas non plus étayées d’éléments suffisamment probants les pratiques alléguées d’exercice abusif d’action en justice.

La plainte visait deux actions en justice menées contre Subsonic en Allemagne sur le fondement de la contrefaçon de deux brevets, ainsi qu’une action menée en France.

La plaignante a précisé que les deux premières actions visaient à contourner la procédure française de saisie-contrefaçon, plus stricte que la procédure allemande. Le choix de telles actions, de même que le moment choisi pour les introduire, révèlerait l’objet anticoncurrentiel poursuivi par Sony.

L’Autorité relève cependant que ces actions n’étaient pas dépourvues de tout fondement, puisqu’elles ont donné lieu à deux jugements. En ce qui concerne l’assignation en contrefaçon délivrée par Sony à l’encontre de Subsonic devant le tribunal de grande instance de Paris, postérieurement à la saisine de l’Autorité par Subsonic, il n’est pas établi, observe l’Autorité, qu’elle était étrangère à la défense des droits de Sony, ni qu’elle avait été intentée dans le seul dessein de restreindre la concurrence.

Les faits dénoncés ne sont donc pas étayés d’éléments suffisamment probants (pt 191).

II – Le bien-fondé du grief notifié

L’Autorité rappelle que l’exercice d’un droit exclusif lié à un droit de propriété intellectuelle fait partie des prérogatives du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle1, de sorte que l’exercice d’un tel droit, alors même qu’il serait le fait d’une entreprise en position dominante, ne saurait constituer en lui-même un abus de celle-ci. Toutefois, de tels comportements ne peuvent être admis lorsqu’ils ont précisément pour objet de renforcer la position dominante de leur auteur et d’en abuser. Ainsi, la seule volonté d’un fabricant en position dominante de préserver ses intérêts commerciaux propres, en particulier en défendant les brevets dont il est titulaire, ne justifie pas le recours à des pratiques étrangères à la concurrence par les mérites (pt 202).

L’Autorité estime par ailleurs établi que Sony a mis en place et utilisé un dispositif technique permettant de déconnecter les manettes tierces non licenciées par elle à l’occasion de certaines mises à jour du système d’exploitation de la console PS4. Il est également établi que Sony a, sur l’ensemble de la période en cause, réservé l’allocation des puces et des numéros d’identification, seuls à même de permettre d’échapper au dispositif technique de déconnexion, à elle-même et aux seuls membres du programme OLP (pt 206).

Elle confirme ensuite que le comportement reproché à Sony était bien susceptible de restreindre de façon sensible la concurrence sur le marché (pt 253).

III – Les justifications apportées par Sony

Sony a soutenu que les mesures techniques visées par la notification des griefs n’avaient pas d’objet anticoncurrentiel, et qu’elles étaient justifiées par la nécessité de lutter contre la contrefaçon s’agissant des manettes pour PS4.

L’argument est écarté : Sony, en prenant des mesures permettant de lutter contre les contrefaçons qui menacent ses intérêts commerciaux, poursuit un objectif légitime. Cependant, à supposer même que les manettes Pro 5 de Subsonic aient enfreint des brevets de Sony, le dispositif mis en place excède ces seules manettes et affecte sans distinction la totalité des manettes pour PS4 non couvertes par une licence OLP. Par ailleurs, s’agissant des manettes Pro 5, le dispositif avait un champ temporel excédant la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle de Sony (pt 267).


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