Alors que les programmes de clémence accusent un certain recul depuis quelques années au sein des États membres, les autorités de concurrence tentent de redynamiser un mécanisme dont l’intérêt au regard de la détection des ententes secrètes n’est plus à démontrer. Les causes sont multifactorielles. Le spectre d’un contentieux indemnitaire ou pénal n’y est pas étranger. Les différentes évolutions textuelles au niveau européen et interne ont, en effet, permis d’ancrer ces deux volets dans la pratique. C’est dans cet écosystème sensiblement renouvelé que l’Autorité de la concurrence vient de publier son nouveau communiqué relatif aux programmes de clémence. Par ce « guide » placé sous le signe de la simplification et de la prévisibilité, l’Autorité fait œuvre, une nouvelle fois, de pédagogie.
Quelques semaines après l’instauration du dispositif dédié aux signalements des lanceurs d’alerte1, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») vient de publier son nouveau communiqué relatif aux programmes de clémence2. Cette modernisation est d’autant plus opportune qu’il s’agit de redynamiser une voie en perte de vitesse plus ou moins marquée dans l’ensemble des États membres. Malgré de nettes fluctuations selon les années, les données issues du dernier rapport annuel de l’Autorité semblent confirmer cette tendance. La frilosité des entreprises va s’accusant3. Ces dernières années, l’Autorité comptait trois demandes de clémence par an4. Cette tendance est, en réalité, plus générale même si certaines précautions sont de mise. En témoigne le constat opéré en 2022 par le secrétariat général de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur la période 2015-20205.
Afin d’encourager les entreprises à mobiliser cet instrument de détection dont l’efficacité n’est plus à démontrer, l’Autorité fait une nouvelle fois œuvre de pédagogie en « codifiant » sa pratique et les différentes évolutions textuelles issues de la transposition de la directive ECN+6, de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, loi dite DDADUE, de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 et du décret n° 2021-568 du 10 mai 2021. Ces derniers avaient procédé à un sérieux toilettage de la procédure de clémence7. Par trop obsolète, le communiqué du 3 avril 2015 devait donc être remplacé. Le dispositif ainsi clarifié gagne du même coup en prévisibilité.
L’ensemble du déroulement de la procédure a été consolidé, voire modernisé, plus ou moins profondément (I). Surtout, il ne s’agit plus de concevoir l’instrument de manière isolée à l’échelle des seules procédures conduites par l’Autorité ou ses homologues. Depuis la transposition de la directive Dommages, l’Enforcement a changé de dimension. Il s’inscrit désormais dans un écosystème enrichi des contentieux de la réparation, et désormais pénal, exigeant des règles d’articulation (II).
I – La modernisation de la procédure de clémence
A – L’accès simplifié aux programmes de clémence
Le dispositif dédié à la clémence se veut accessible sur le plan pratique comme au fond.
Sur le plan pratique tout d’abord, il s’inspire du dispositif « lanceur d’alerte » récemment mis en place. Par le passé, les candidats à la clémence devaient adresser leur demande par lettre recommandée avec avis de réception, ou contacter par téléphone le conseiller clémence. Désormais, un nouveau canal est ouvert directement sur le site internet de l’Autorité, via un formulaire spécifique sécurisé8. En juin 2021, l’Autorité s’est dotée d’une plateforme d’échanges sécurisés de documents électroniques9. Destinée à un usage généralisé, la plateforme Hermès facilite les échanges tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des procédures. Les entreprises peuvent y déposer la déclaration de clémence et les pièces au soutien de leur demande.
Surtout, les conditions d’éligibilité aux différentes exonérations sont explicitées au regard des règles issues de la loi DDADUE du 3 décembre 2020, de l’ordonnance du 26 mai 2021 et du décret du 10 mai 2021. L’on se souvient que le décret avait abandonné la terminologie du précédent communiqué, lequel distinguait les demandes de type I A et de type I B, et légèrement modifié les conditions de fond. Cette dernière réapparaît dans la dernière version du communiqué. L’exonération totale des sanctions pécuniaires relève des cas de type 1 ; l’exonération partielle des cas de type 2. L’immunité est disponible – sous réserve de respecter les conditions requises par la coopération – à qui apporte des éléments propres à permettre à l’Autorité de procéder à des opérations de visites et saisies (cas de type 1 A) ou d’établir l’existence de l’entente (cas de type 1 B). Ce second cas vise l’hypothèse dans laquelle ni l’Autorité, ni la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ne disposent d’éléments d’information suffisants à établir l’infraction. Les demandes suivantes sont, quant à elles, éligibles à une exonération partielle de type 2. Encore faut-il qu’aucun autre candidat n’ait réuni les conditions pour bénéficier de l’exonération totale de type 1 A. Cette seconde voie est donc envisagée à titre subsidiaire. Pour le reste, le communiqué reprend pour ainsi dire les conditions d’éligibilité à l’exonération totale de type 1 B et à l’exonération partielle. Les choses vont, en revanche, un peu différemment s’agissant des programmes de type 1 A. Conformément au décret, leur accès se durcit par l’ajout d’une condition supplémentaire tenant à l’absence d’opérations de visite et saisie diligentée par l’Autorité ou la DGCCRF ou de perquisitions pénales en lien avec la pratique concernée10 ou l’absence d’informations à leur disposition suffisante pour recourir à de telles mesures.
Les différents types de programmes continuent d’être soumis à des conditions d’exonération communes. Elles sont désormais bien connues et reprises pour ainsi dire à l’identique dans la nouvelle version du communiqué « clémence »11. À ce titre, les candidats doivent en principe cesser immédiatement de participer à l’entente ou au plus tard après avoir déposé leur demande. Pour éviter d’éveiller d’éventuels soupçons et optimiser l’efficacité de l’enquête, l’Autorité peut inviter le demandeur à poursuivre sa participation à la pratique litigieuse. Le rapporteur général doit alors formaliser cette demande par procès-verbal. L’exigence d’une coopération véritable, totale, permanente et rapide dès le dépôt de la demande et tout au long de la procédure est rappelée. Tout comme l’interdiction de détruire ou falsifier des éléments de preuve de la pratique, et de divulguer sa volonté de solliciter la clémence ou le contenu de la demande. Enfin, l’exonération totale ne saurait théoriquement être disponible pour qui a contraint d’autres opérateurs à participer à l’infraction ou à s’y maintenir12. L’exclusion est classique.
Sans surprise, l’Autorité maintient le système de marqueur permettant au demandeur d’obtenir un délai afin de réunir l’ensemble des éléments nécessaires à l’efficacité de sa demande, et de conserver son rang d’arrivée13. Le délai en principe octroyé est d’un mois. Une prolongation peut cependant être envisagée au cas par cas. Dans le délai imparti ou concomitamment à la demande de clémence, le candidat doit transmettre à l’Autorité une déclaration de clémence comportant une description précise de l’infraction et l’ensemble des éléments d’information qu’elle juge pertinents au soutien de cette déclaration. Le principe de liberté de la preuve s’appliquant – dans le prolongement de la jurisprudence européenne14 – au contentieux devant l’Autorité, ces éléments peuvent notamment comporter des fichiers électroniques, des pièces, enregistrements dissimulés ou non, et autres déclarations des membres de l’entreprise.
B – La consolidation du traitement de la demande de clémence
La loi DDADUE avait été l’occasion pour le législateur de supprimer les avis de clémence. Le rapporteur en charge de l’instruction de l’affaire devait, à l’issue de l’instruction des différentes demandes de clémence, transmettre un rapport aux candidats auxquels ces derniers pouvaient répondre avant la tenue d’une séance devant le collège. Aux termes de cette dernière, le collège émettait un avis conditionnel de clémence indiquant le rejet de la demande ou la fourchette de réduction susceptible d’être allouée. L’affaire observait ensuite le cours habituel de la procédure d’instruction au fond.
Certes, les décisions issues de la mise en œuvre de la nouvelle procédure restent encore clairsemées15. Pour autant, l’Autorité est venue préciser les grandes lignes de sa pratique. Désormais, il appartient au rapporteur général d’informer, dans les meilleurs délais, le demandeur par écrit de son éligibilité ou non à l’une des exonérations et des conditions de la coopération16. Le demandeur doit connaître son rang d’arrivée conditionnant l’octroi d’une exonération totale ou partielle et, le cas échéant, la fourchette de réduction qu’il peut valablement espérer obtenir.
En cas de refus, faute de remplir les conditions requises ou pour prescription des faits, le demandeur peut demander la restitution des éléments d’informations fournis aux services de l’Autorité.
Si les faits ne justifient ou ne permettent pas, selon le rapporteur général, l’ouverture d’une enquête ou d’envisager une saisine d’office, celui-ci en informe par écrit le demandeur à la clémence. Dans cette hypothèse, il ne prend pas position quant à l’éligibilité de la demande. Tout n’est cependant pas perdu. Des circonstances nouvelles peuvent conduire le rapporteur général à revenir sur sa position. Le cas échéant, la demande de clémence est alors examinée17 et conserve son rang initial.
C – La valorisation de l’issue de la procédure de clémence
Si les conditions requises sont respectées, le candidat bénéficie alors d’une exonération totale ou partielle de sanction. La seconde hypothèse appelle quelques observations. En premier lieu, le niveau d’exonération partielle dépend des mêmes critères d’appréciation que précédemment. Le collège tient compte du rang de la demande, du moment où elle est transmise et du degré de valeur ajoutée significative de son contenu. De même que les fourchettes de réduction susceptibles d’être allouées demeurent inchangées. Le communiqué conserve sa logique de rétribution. D’une part, celle-ci obéit partiellement à l’idée d’une proportionnalité entre le niveau de coopération et celui de la réduction allouée ; d’autre part, le second levier repose sur l’écart important entre l’exonération totale et la fourchette de réduction maximale susceptible d’être allouée aux candidats suivants afin d’inciter les entreprises à être les plus rapides dans la course à la clémence. Le niveau de réduction dépend de l’ordre d’arrivée du demandeur : la première entreprise livrant des éléments dotés d’une valeur ajoutée significative peut espérer une réduction comprise entre 25 et 50 %, la deuxième une réduction allant de 15 à 40 % et les demandeurs suivants une réduction maximale de 25 %18.
En second lieu, on relèvera une légère modification. Dès son communiqué de 2015, l’Autorité avait envisagé la question de la « clémence plus ». Entre-temps, le mécanisme a été mobilisé dans le cadre de sa pratique décisionnelle19 et codifié à l’article R. 464-5-2, II, du Code de commerce20. Dans la lignée de ce dernier, le communiqué de 2023 précise que la clémence plus bénéficie à l’entreprise qui apporte des éléments décisifs de nature à établir des éléments de fait supplémentaires lorsque ces derniers conduisent à une aggravation des sanctions encourues par les membres de l’entente. Cette dernière condition ne figurait pas dans le précédent communiqué. Elle s’entend aux fins de préserver le caractère incitatif de la clémence. La divulgation d’informations supplémentaires ne doit pas donner lieu à une aggravation mécanique de la sanction que les fourchettes de réduction prévues ne suffiraient à compenser. Le risque est d’autant plus grand que ces éléments conduisent souvent à un allongement de la durée de l’infraction. Or, à l’issue de la transposition de la directive ECN+, ce dernier paramètre s’impose désormais comme un facteur d’aggravation de la sanction pécuniaire particulièrement redoutable21. Certes pour l’heure sans grand succès, les entreprises n’ont d’ailleurs pas manqué de se prévaloir – dans des affaires récentes22 – de l’interdiction de la rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Nul doute que la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation devraient prochainement prendre position.
Si, au contraire, au terme de l’examen au fond, l’Autorité considère que les conditions de la coopération n’ont pas été observées par le candidat, le collège dispose de deux options. En cas de manquements les plus graves, le bénéfice de l’exonération est en son principe purement et simplement écarté. Si le manquement est moindre, le communiqué reprend la doctrine « messageries express »23 de l’Autorité en vertu de laquelle une réduction du niveau d’exonération dont le demandeur aurait en principe dû bénéficier est envisagée. Mue par le pragmatisme, la solution rompt avec la logique potentiellement dissuasive du « tout ou rien » que pouvait suggérer le dispositif originel en cas de manquement mineur à l’obligation de coopération totale.
Surtout, l’attractivité de la clémence ne saurait se concevoir en l’isolant de l’écosystème d’ensemble des contentieux des pratiques anticoncurrentielles.
II – L’articulation des programmes de clémence en droit français et des contentieux des pratiques anticoncurrentielles
La question de l’articulation des programmes de clémence est multiple. La mise en œuvre désormais intégrée du droit européen des pratiques anticoncurrentielles invite, tout d’abord, à l’envisager dans la perspective de la coopération organisée au sein du Réseau européen de concurrence – REC (A). Plus récemment, la question a rebondi sur le terrain des autres volets du contentieux antitrust (B).
A – L’articulation des programmes de clémence en droit français et des contentieux au sein du REC
Comme chacun sait, la confidentialité constitue un levier de nature à inciter les entreprises à coopérer. Forte de ce constat, l’Autorité s’est toujours engagée à garantir la confidentialité de l’identité du candidat à la clémence tout au long de la procédure jusqu’à la notification des griefs. Elle veille également à la protection de ses déclarations.
Reste que l’action de l’Autorité s’inscrit, depuis le règlement n° 1/2003, dans un écosystème intégré dont l’efficacité repose sur la coopération des autorités européennes et nationales au sein du REC. Cette perspective soulève deux types de problématiques appelant des réponses stabilisées.
La première tient à l’hypothèse dans laquelle l’infraction visée relève potentiellement de la compétence d’une pluralité d’autorités de concurrence au sein du réseau européen. Le nouveau communiqué rappelle la possibilité de recourir aux demandes sommaires. Sans insister sur cette faculté désormais bien connue, cette dernière permet aux entreprises d’adresser une demande de clémence « allégée » au niveau national lorsqu’elles ont déjà soumis une demande principale à la Commission pour les mêmes faits24. Si les conditions de fond sont réunies25, la demande sommaire vaut demande de clémence au sens du communiqué.
La seconde tient aux mécanismes de coopération au sein du réseau destinés à faciliter l’attribution des cas et l’assistance entre autorités de concurrence. Au moment de l’entrée en vigueur du règlement n° 1/2003, la Commission avait pris soin de préciser les principes destinés à protéger les candidats à la clémence dans sa communication relative à la coopération sein du réseau. À cet égard, l’article 12 du règlement n° 1/2003 dédié à l’échange d’informations entre autorités à des fins probatoires n’est pas sans limites. En vertu de l’article L. 462-9-1, VI, du Code de commerce, l’Autorité s’engage à ne transmettre les déclarations faites dans le cadre des programmes de clémence aux autres membres du réseau européen « que si l’entreprise concernée accepte cette transmission ou si elle a également formé une demande de clémence devant cette autre autorité, concernant la même infraction et, qu’au moment où cette déclaration est transmise, elle n’a plus la faculté d’obtenir le retrait des informations communiquées au soutien de sa demande »26.
Les risques auxquels les candidats à la clémence s’exposent potentiellement excèdent désormais le seul Public Enforcement.
B – L’articulation des programmes de clémence en droit français et des autres contentieux internes des pratiques anticoncurrentielles
Depuis 2015, le contentieux antitrust s’est profondément renouvelé. Le volet indemnitaire naguère relégué au rang de pétition de principes s’est depuis ancré dans la réalité à la faveur de la transposition de la directive Dommages27 (1). Plus récemment, c’est sur le terrain pénal que l’édifice s’est enrichi. En effet, la directive ECN+ a consacré des mécanismes destinés à articuler clémence et responsabilité pénale (2).
1 – L’articulation des programmes de clémence et du contentieux indemnitaire
Les premières réflexions relatives au développement des actions indemnitaires avaient suscité de vives inquiétudes de la part des entreprises mais aussi des autorités de concurrence. Non sans raison, ces dernières craignaient qu’une telle perspective dissuade les potentiels contrevenants de coopérer. Forts de ce constat, les rédacteurs de la directive Dommages avaient fait œuvre de compromis, instaurant des règles destinées à protéger l’efficacité des programmes de clémence sans obérer l’effectivité du contentieux de la réparation. Les deux leviers identifiés par la directive ont sans surprise été transposés par l’ordonnance n° 2017-303 et le décret n° 2017-305 du 9 mars 201728. Comme le rappelle le communiqué « clémence », l’exonération totale ou partielle de sanction pécuniaire ne protège des conséquences indemnitaires que dans les conditions prévues aux articles L. 481-11 et L. 483-5 du Code de commerce. Le premier exclusivement dédié au bénéficiaire de l’exonération totale de sanction exclut le jeu de la solidarité dans l’obligation de réparer le préjudice subi par les victimes. Les conséquences sont doubles : en premier lieu, le niveau de contribution du bénéficiaire de l’immunité ne saurait excéder le montant du préjudice causé à ses contractants acheteurs directs ou indirects. En second lieu, sa responsabilité ne peut être engagée par les victimes autres que ses contractants directs et indirects que si celles-ci ont vainement agi en réparation contre les autres codébiteurs solidaires. Ensuite, le second protège la déclaration de clémence contre une éventuelle injonction de communication du juge de la réparation. Le communiqué du 15 décembre 2023 de l’Autorité consolide, œuvrant ainsi à une meilleure prévisibilité des conséquences potentielles de la clémence.
2 – L’articulation des programmes de clémence et du contentieux pénal
Sous l’influence de la directive ECN+, la question s’est plus récemment invitée sur le terrain pénal, par la mise en place d’une procédure de clémence au profit des personnes physiques29. L’intérêt est double : elle est, à la fois, gage d’efficacité de la clémence grâce à la protection qu’elle confère à toute personne physique qui coopère pleinement et un instrument favorisant l’application des sanctions pénales des pratiques anticoncurrentielles30.
Le dispositif envisagé intéresse donc directement l’article L. 420-6 du Code de commerce. Celui-ci devait s’enrichir d’un alinéa supplémentaire, en vertu duquel : « Les directeurs, gérants et autres membres du personnel de l’entreprise ou association d’entreprises qui ont pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques mentionnées à l’article L. 420-1 sont exempt des peines prévues par l’article L. 420-6 si cette entreprise ou association d’entreprises a bénéficié d’une exonération totale des sanctions pécuniaires en application de la procédure prévue au IV de l’article L. 464-2 au titre de ces pratiques ». La formule de la directive laissait les rédacteurs des textes de transposition libres d’opter pour une exonération totale ou partielle31. Le droit français marque la faveur pour la première option.
Partant, les réticences que l’Autorité marquait naguère, dans son communiqué de 201532, quant à la transmission du dossier au parquet au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale33 lorsque les faits sont susceptibles de justifier des poursuites contre des personnes physiques n’ont dès lors plus lieu d’être. Son nouveau communiqué n’avait alors d’autre choix que d’affirmer que l’Autorité, quand elle a accordé à l’entreprise concernée une exonération totale des sanctions pécuniaires, « en informe le procureur de la République et lui transmet le dossier, en mentionnant, le cas échéant, les personnes physiques qui lui paraissent éligibles à une exemption de peine »34. Reste à savoir si et dans quelle mesure l’Autorité s’appropriera l’invite.